J.O. 227 du 29 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1016 du 22 septembre 2004 modifiant l'annexe III au code général des impôts et relatif à la déduction des charges foncières afférentes aux immeubles ayant reçu le label de la « Fondation du patrimoine »


NOR : ECOF0420144D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 156 et l'annexe III à ce code, Décrète :


Article 1


L'annexe III au code général des impôts est complétée et modifiée comme suit :

A. - Il est inséré un article 41 I bis ainsi rédigé :

« Art. 41 I bis. - Pour les immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques, ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, ni objets d'un agrément ministériel, font partie du patrimoine national à raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine, les charges déductibles afférentes à ces immeubles sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de réparation et d'entretien. Pour les immeubles habitables, seuls les travaux de cette nature, afférents aux murs, aux façades et aux toitures, ouvrent droit à déduction. La déduction est en outre réservée à ceux de ces immeubles qui sont visibles de la voie publique. La déduction des charges est limitée à 50 % de leur montant. Cette déduction est toutefois portée à 100 % lorsque les travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % au moins de leur montant. Ces pourcentages de déduction s'appliquent à la seule fraction des travaux non couverte par une subvention. »

B. - L'article 41 J est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est rédigé comme suit :

« Pour bénéficier de la déduction des charges énumérées aux articles 41 F et 41 I bis, les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou faisant l'objet de l'agrément spécial prévu à l'article 41 H ou bénéficiant du label délivré par la "Fondation du patrimoine mentionné à l'article 41 I bis sont tenus de joindre à la déclaration annuelle de leurs revenus une note indiquant : » ;

2° Il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Pour les immeubles ayant reçu le label délivré par la "Fondation du patrimoine, elle est accompagnée d'une copie de la décision d'octroi de ce label. »

C. - Au deuxième alinéa de l'article 41 H, les mots : « par le ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « par le ministre chargé du budget ».

Article 2


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 septembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau